Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux)
Le fonctionnaire est placé, sur sa demande, dans la position de congé parental prévu à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
La possibilité d'obtenir un congé parental du chef du même enfant est ouverte soit au père, soit à la mère.
Ce congé est accordé de droit par l'autorité territoriale dont relève l'intéressé :
- à la mère après une adoption, un congé de maternité ou un congé d'adoption prévus au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, lorsque l'enfant adopté est âgé de moins de trois ans ;
- au père après la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant adopté de moins de trois ans.