Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux)
La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :
a) Pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil desolidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves ;
b) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
c) Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire.
La mise en disponibilité prononcée dans les cas mentionnés aux a, b et c du présent article ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée à deux reprises dans le cas mentionné au a et sans limitation dans les cas mentionnés aux b et c, si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.
Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.