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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux)

La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. Cette mise en disponibilité doit être compatible avec les nécessités du service et l'intéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans la fonction publique, sous réserve des dispositions particulières fixées, le cas échéant, par le statut particulier de certains corps ou cadre d'emplois et des conditions mentionnées au d de l'article 22 ci-dessus.


La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années.