Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux)
Le fonctionnaire détaché conserve pendant la durée de son détachement son droit à l'avancement et à la retraite dans son corps ou emploi d'origine. Cet avancement est sans influence sur sa situation individuelle dans l'emploi de détachement.
De même, les avancements dans le corps ou l'emploi de détachement sont sans influence sur sa situation individuelle dans le corps ou l'emploi d'origine.