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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux)

Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un organisme n'entrant pas dans le champ d'application des lois des 13 juillet 1983, 11 janvier 1984 et 26 janvier 1984, il est noté par l'autorité territoriale au vu d'un rapport établi par le chef du service auprès duquel il sert.


Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent les fonctionnaires détachés pour remplir une fonction publique élective ainsi que ceux qui sont détachés auprès de parlementaires ne font pas l'objet d'une notation pendant leur détachement. "