Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux)
Le détachement ne peut être accordé que lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement n'excède pas la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine, majorée, le cas échéant, de 15 p. 100.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux détachements prononcés en application des 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l'article 2 du présent décret ainsi qu'aux détachements dans les emplois de mandataires sociaux des organismes entrant dans le champ d'application du décret n° 53-707 du 9 août 1953, modifié par le décret n° 78-173 du 16 février 1978 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet économique ou social.
Le détachement a lieu à indice égal ou, à défaut, à indice immédiatement supérieur lorsque le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil ouvre droit à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat.