Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux)
Une ampliation des décisions de détachement, de renouvellement ou de révocation de détachement est adressée par l'autorité territoriale à la commission mixte paritaire instituée par l'article 11 de la loi n° 84-53 du 23 janvier 1984 lorsque ces détachements ont lieu entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'Etat.
Pour les détachements auprès d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, une ampliation des décisions de détachement, de renouvellement ou de révocation de détachement est adressée par l'autorité territoriale au ministre chargé des relations extérieures ou de la coopération.