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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux)

Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat ;
2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ;
3° Détachement auprès d'une entreprise publique ;
4° Détachement auprès d'un des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ;
5° Détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt général, notamment auprès d'une entreprise titulaire d'un traité de concession, d'affermage, de gérance ou de régie intéressée d'un service public d'une collectivité publique, sous réserve de l'approbation préalable, par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels ;
6° Détachement auprès d'un organisme privé ou d'une association dont les activités favorisent ou complètent l'action d'une collectivité publique, sous réserve de l'approbation préalable, par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels ;
7° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
8° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ;
9° Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'un organisme international ;
10° Détachement pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement ou une fonction publique élective, lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction ;
11° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un groupement d'intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975, ou pour assurer le développement dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature, sous réserve que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle ;
12° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois ;
13° Détachement pour exercer un mandat syndical ;
14° Détachement auprès d'un organisme dispensateur de formation pour les personnels relevant de la loi du 13 juillet 1983 ;
15° Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale ou d'un sénateur. 16° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française ;
17° Détachement auprès du médiateur institué par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 ;
18° Détachement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés instituée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
19° Détachement auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel institué par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 susvisée.

Hormis le cas de détachement prévu au 12° ci-dessus et sauf dispositions contraires, aucun détachement ne peut intervenir dans un emploi de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire. Toutefois, dans le cas mentionné au premier alinéa du I de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le fonctionnaire peut être détaché avec son accord dans un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou du même établissement s'il remplit les conditions de détachement fixées par le statut particulier régissant ce cadre d'emplois. "


Le fonctionnaire placé en position de détachement pour la durée du stage prévu au 12° ne peut être remplacé dans son emploi que s'il est titularisé dans son nouveau corps, cadre d'emplois ou emploi.