CATEGORIES D'AGENTS |
LES FONCTIONS |
EMPLOI DE TITULAIRE |
Agents ayant, d'une part, des fonctions et occupant des emplois qui, par leur niveau et leur nature, sont assimilables à des emplois ou des corps de titulaires de catégorie C ou D et qui, d'autre part, sont titulaires de titres permettant l'accès auxdits emplois ou corps. |
Pour les agents communaux : à la définition qui est donnée pour chaque emploi de titulaire par l'arrêté du 3 novembre 1958 modifié, annexe II. |
Emploi correspondant de titulaire à l'arrêté du 25 mai 1970 modifié instituant diverses échelles de rémunération pour certains emplois communaux. |
Pour les agents départementaux : à la définition donnée pour les corps ou emplois servant de référence en application des articles 28-II et 75-II de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. |
Emploi correspondant de titulaire. |
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Bien que les critères ci-dessus rappelés soient cumulatifs en cas d'incertitude sur un ou plusieurs d'entre eux ou à titre de confirmation, le niveau de rémunération de l'emploi de non-titulaire, ou l'échelle indiciaire qui est afférente à cet emploi, constitue l'élément d'appréciation le plus utile pour le choix du corps d'accueil. |
Pour les agents des caisses de crédit municipal : à la définition donnée par les arrêtés du 24 avril 1981 concernant les personnels des caisses de crédit municipal. |
Caisse de crédit municipal : - agent principal ; - commis ; - sténodactylographe ; - agent technique de bureau ; - préposé ; - concierge ou garçon de bureau ; - agent de bureau. |
Pour les agents des offices publics d'habitation à loyer modéré : à la définition donnée par l'arrêté du 7 janvier 1977 modifié relatif au tableau indicatif des emplois des offices d'habitation à loyer modéré. |
Emploi d'agents titulaires ayant leurs homologues dans les emplois communaux mentionnés ci-dessus. |
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Pour les agents de la ville de Paris, ses établissements publics et le département de Paris : à la définition donnée par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de la commune de Paris, de ses établissements publics et du département de Paris, pris en application du livre IV, titre IV, chapitre IV du code des communes, du décret n° 77-256 du 18 mars 1977 relatif au statut des personnels départementaux de Paris et de l'article 105 de la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Pour les agents de l'office public d'HLM de la ville de Paris : à la définition donnée par les statuts particuliers des corps de l'office public d'HLM de la ville de Paris. |
Emploi correspondant de titulaire. |