Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-41 du 9 janvier 1986 RELATIF A LA TITULARISATION DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DES CATEGORIES C ET D)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-41 du 9 janvier 1986 RELATIF A LA TITULARISATION DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DES CATEGORIES C ET D)
Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 98-68 du 2 février 1998. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.