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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-41 du 9 janvier 1986 RELATIF A LA TITULARISATION DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DES CATEGORIES C ET D)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-41 du 9 janvier 1986 RELATIF A LA TITULARISATION DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DES CATEGORIES C ET D)

Les agents non titulaires des communes, des départements, des régions ou de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal qui occupent un des emplois définis à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions énumérées respectivement aux articles 126 et 127 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des cadres d'emplois classés en catégorie C déterminés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
La titularisation de ces agents peut intervenir dans des emplois existants relevant des statuts actuellement en vigueur en vertu de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sans attendre la création des corps de la fonction publique territoriale.