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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1366 du 20 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 125 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1366 du 20 décembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 125 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE)

La collectivité qui bénéficie des services d'agents mis à sa disposition en application de l'article 125 précité de la loi du 26 janvier 1984 ne peut verser à ces agents aucun complément de rémunération autre que les indemnités instituées par les lois et règlements en considération de la nature du travail exécuté ou des sujétions et risques liés au service.

Ces indemnités ne sont dues aux intéressés qu'à la condition que le texte qui les prévoit soit également applicable aux agents relevant du même statut et restés au service de leur administration d'origine. Elles ne sont à la charge de la collectivité bénéficiaire que si l'administration d'origine n'en n'est pas redevable en application des articles 30 et 77 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ou de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.