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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 RELATIF AUX CONGES ANNUELS DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 RELATIF AUX CONGES ANNUELS DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)

L'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires bénéficiant d'un congé bonifié visé au deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou aux fonctionnaires et agents autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leur pays d'origine ou pour accompagner leurs conjoints se rendant dans leur pays d'origine.