Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 RELATIF AUX CONGES ANNUELS DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 RELATIF AUX CONGES ANNUELS DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)
Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires.
Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.