Article 19-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)
Article 19-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)
Les conventions prévues à l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont conclues après délibération du conseil d'administration du centre de gestion et de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, ou après délibération des conseils d'administration des centres de gestion concernés.
" La convention précise au moins :
" - le nombre de postes à pourvoir au concours ;
" - le montant prévisionnel des dépenses correspondantes à l'organisation du concours ou de l'examen ;
" - les dispositions financières, en cas de non-exécution de la convention.
" Lorsque la convention est établie entre des centres de gestion, elle comporte en outre la dénomination du centre de gestion organisateur du concours ou de l'examen. "