Article 17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)
Article 17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)
Les collectivités locales et établissements publics communiquent, dans un délai de quinze jours après leur établissement, au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent, les listes d'aptitude établies en application des articles 39 et 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion communiquent, dans un délai de trente jours après leur établissement, à l'ensemble des centres de gestion, les listes d'aptitude qu'ils établissent.
Les centres de gestion assurent, dans leur propre ressort, la publicité de ces listes d'aptitude et les tiennent à la disposition des collectivités locales et des autres centres de gestion. Ils communiquent aux autorités ayant établi ces listes toute information utile pour leur mise à jour.
La publicité prévue à l'alinéa précédent est effectuée par voie de publication au Journal officiel de la République française lorsqu'elle porte sur les listes d'aptitude établies en application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour l'accès à l'un des cadres d'emplois visés à l'article 45 de cette loi.