Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies respectivement pour les concours externes et internes ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de chacun de ces concours, sous réserve de dérogation prévue par les statuts particuliers.
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées afin de pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées en respectant la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par chaque statut particulier.