Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)
La proportion [*nombre*] des places offertes respectivement au titre des concours internes et externes est fixée par chaque statut particulier, qui détermine également la proportion des postes à pourvoir par la voie de la promotion interne.
Les inscriptions des candidats sur les listes d'admission au titre des concours externes et internes se font par ordre de mérite, dans le respect des proportions fixées respectivement pour chacun de ces concours par les statuts particuliers. Les nominations des candidats retenus au titre de la promotion interne sont prononcées en respectant la proportion des postes qui leur sont réservés.
Pour le calcul de la fraction des emplois réservés à la promotion interne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984, lorsque le nombre des derniers postes mis au concours est insuffisant pour justifier une nomination au titre de la promotion interne pour ce concours, il est fait masse de ces postes avec ceux ouverts au titre du concours suivant.