Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)
Les listes d'admissibilité et d'admission aux concours établies par les jurys font l'objet à la fois d'une publicité par voie d'affichage au lieu du déroulement du concours, d'une publication au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département et d'une notification individuelle aux candidats dans le délai de quinze jours à compter de l'établissement de ces listes et, lorsque les statuts particuliers le prévoient, d'une publication au Journal officiel de la République française.
" Les listes d'admission aux examens établies par les jurys font l'objet d'une publicité par voie d'affichage au lieu du déroulement de l'examen et d'une notification individuelle aux candidats dans le délai de quinze jours à compter de l'établissement de ces listes. "