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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)


I. - L'autorité organisant les concours et examens arrête la liste des membres des jurys sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Cet arrêté est affiché dans les locaux de l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen.

Les jurys comportent au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux.

Le président du jury et son remplaçant sont désignés parmi les membres du jury. En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.

II. - Pour les concours et examens professionnels organisés par les collectivités locales ou les établissements publics non affiliés à un centre de gestion, les jurys doivent comprendre au moins deux tiers de membres extérieurs à la collectivité locale ou à l'établissement public organisateur du concours ou de l'examen professionnel. Le président du jury est choisi parmi ces derniers.

Dans les cas prévus au premier et au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, l'autorité organisatrice du concours nomme au sein du collège correspondant soit le représentant du centre de gestion sur proposition de son président, soit le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition de son président ou du délégué régional ou interdépartemental concerné.

Pour les concours relevant de la compétence des centres de gestion et des collectivités non affiliées, le représentant de la catégorie correspondant au cadre d'emploi pour le recrutement duquel le concours est organisé est désigné par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente. Toutefois, si parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire siègent plusieurs fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois et, le cas échéant, à la spécialité correspondant au concours concerné, le tirage au sort du représentant de la catégorie au sein du jury est effectué parmi ces derniers.

Pour les concours relevant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale, le représentant de la catégorie correspondant au cadre d'emploi pour le recrutement duquel le concours est organisé est choisi sur une liste établie par le conseil d'administration après avis du conseil d'orientation.

III. - Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Des correcteurs de tout ou partie des épreuves peuvent être désignés par l'autorité organisatrice du concours et de l'examen professionnel.