Articles

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)


Les membres des jurys et leurs présidents sont nommés par arrêté de l'autorité compétente mentionnée à l'article 7 et sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ".


Les jurys comportent au moins trois membres. Pour les concours et examens professionnels organisés par les collectivités locales ou les établissements publics non affiliés à un centre de gestion, les jurys doivent comprendre au moins deux tiers de leurs membres extérieurs à la collectivité locale ou à l'établissement public organisateur du concours ou de l'examen professionnel. Le président du jury est choisi parmi ces derniers. "


" Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, l'autorité organisatrice du concours nomme soit le représentant du centre de gestion sur proposition du président du centre de gestion, soit le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition de son président. "


" Le ou les représentants de la catégorie correspondant au cadre d'emplois pour le recrutement duquel le concours est organisé est ou sont désignés par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente.