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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)


Les membres des jurys et leurs présidents sont nommés par arrêté de l'autorité compétente mentionnée à l'article 7.

Les jurys comportent au moins trois membres.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984, le représentant du centre de gestion est nommé sur proposition du président de ce centre.

" Le ou les représentants, adjoints au jury, de la catégorie correspondant au cadre d'emplois pour le recrutement duquel le concours est organisé est ou sont désignés par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente. "