Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)
Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)
Pour les concours externes, les candidats doivent en outre fournir à l'autorité organisatrice du concours soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, soit la décision, rendue par la commission instituée par le décret n° 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen assimilant leur diplôme à un diplôme français.
Les candidats sollicitant une dispense de diplômes en application d'une disposition légale doivent fournir à l'autorité organisatrice les justificatifs permettant à cette dernière de vérifier qu'ils peuvent bénéficier de cette dispense.
Les candidats ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent également fournir toute pièce certifiée permettant de vérifier qu'ils remplissent les conditions d'âge prévues aux articles 1er à 6-1.
Les candidats qui sollicitent le recul ou la suppression de la limite d'âge prévue aux articles 2 à 6-1 doivent joindre à leur dossier d'inscription copie des pièces justifiant le bénéfice de cette mesure.