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Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)

Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)


Les personnes qui souhaitent faire acte de candidature à un concours ou à un examen professionnel adressent une demande de dossier d'inscription à l'autorité organisatrice, qui leur fait parvenir ce dossier. Les demandes doivent être adressées au plus tard dans les huit jours avant la date limite de retrait du dossier. Toutefois, un délai différent peut être fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales dans le cas d'un concours commun à la fonction publique de l'Etat et aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.