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Article 8-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)

Article 8-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)


Les personnes qui souhaitent faire acte de candidature à un concours ou à un examen professionnel adressent une demande de dossier d'inscription à l'autorité organisatrice, qui leur fait parvenir ce dossier. Les demandes par voie postale doivent être adressées au plus tard dans les huit jours avant la date limite de retrait du dossier (le cachet de la poste faisant foi).