Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)
Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)
La proportion des places offertes respectivement au titre des concours internes et externes est fixée par chaque statut particulier, qui détermine également la proportion des postes à pourvoir par la voie de la promotion interne.