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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)

Les candidats aux concours internes et aux examens professionnels doivent, en outre, joindre à leur dossier d'inscription [*contenu*] un état détaillé des services civils effectués qui doit mentionner leur durée, le grade et s'ils ont été accomplis en qualité de titulaire, d'auxiliaire ou de contractuel. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les fonctionnaires titulaires sont dispensés de la production des pièces justificatives figurant normalement dans leur dossier administratif.