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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)


Les listes de candidats admis à concourir sont arrêtées par l'autorité compétente mentionnée à l'article 7, au vu du dossier constitué conformément aux dispositions des articles 9 à 9-3.