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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)


Les candidats doivent, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur admission, fournir à l'autorité organisatrice du concours les pièces justificatives suivantes :

" I. - Pour les candidats de nationalité française :

" 1° Un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil ;

" 2° Un certificat de nationalité française ;

" 3° Un état signalétique et des services militaires ou un certificat de position militaire.

" II. - Pour les candidats ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, les documents suivants, émanant de l'autorité compétente de cet Etat et dont la traduction en langue française est authentifiée :

" 1° Toute pièce certifiée permettant de vérifier qu'ils remplissent les conditions d'âge prévues aux articles 1er à 6-1 du présent décret ;

" 2° La certification de leur nationalité ;

" 3° Toute pièce établissant qu'ils n'ont pas subi de condamnation incompatible avec l'emploi postulé ;

" 4° Toute pièce établissant qu'ils se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants.

" Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d'aptitude à un concours d'un même grade d'un même cadre d'emplois, son inscription sur une nouvelle liste d'aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit. A cet effet, en application des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il adresse à l'autorité organisatrice de chacun des concours, dans les délais prévus au premier alinéa du présent article, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision d'opter pour son inscription sur la liste d'aptitude choisie et de renoncer à l'inscription sur l'autre liste. "