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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)

Les candidats définitivement admis doivent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur succès, fournir à l'administration copie des pièces justificatives suivantes [*contenu du dossier*]:
1° Un extrait de naissance ou fiche d'état-civil ;
2° Un certificat de nationalité française ;
3° Un état signalétique des services militaires ou les premières pages du livret militaire ou la carte du service national ou un titre de mobilisation.
L'administration peut exiger la production d'une copie certifiée conforme, voire d'un original, si elle a un doute sur l'exactitude des renseignements fournis.