Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)
Les candidats doivent fournir à l'autorité organisatrice les pièces justificatives suivantes :
Pour les candidats de nationalité française :
1° Une attestation sur l'honneur de la nationalité française ;
2° Un état signalétique des services militaires ou un certificat de position militaire ou une des attestations figurant aux articles R. 111-7, R. 112-7, R. 112-8 du code du service national ou le certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense visé à l'article R. 112-9 du même code ;
3° Pour les candidats aux concours externes et aux troisièmes concours, une demande d'extrait de casier judiciaire n° 2 qui sera remplie par le candidat. Seules les demandes d'extraits de casier judiciaire n° 2 des candidats admissibles seront transmises au service compétent par les soins exclusifs de l'autorité organisatrice.
Pour les candidats ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les documents suivants, émanant de l'autorité compétente de cet Etat et dont la traduction en langue française est authentifiée :
1° Une attestation sur l'honneur de leur nationalité ;
2° Toute pièce établissant qu'ils n'ont pas subi de condamnation incompatible avec l'emploi postulé ;
3° Toute pièce établissant qu'ils se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants.