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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)


Les personnes qui souhaitent faire acte de candidature en font la demande à l'autorité qui organise les concours et examens.

" L'autorité organisatrice fait parvenir aux candidats un formulaire d'inscription ainsi qu'une demande d'extrait de casier judiciaire n° 2 qui, remplie par les candidats, sera transmise exclusivement par les soins de l'autorité organisatrice au service compétent. L'autorité organisatrice du concours indique également aux candidats, lors de l'envoi du formulaire d'inscription, les pièces justificatives énumérées à l'article 11 du présent décret, qu'ils devront présenter en cas de réussite au concours. Elle informe aussi chaque candidat que, dans l'hypothèse où celui-ci serait déjà inscrit sur une liste d'aptitude d'accès au même grade du même cadre d'emplois, il devra, en cas de réussite au concours, opter pour l'inscription sur une seule liste d'aptitude.

" Les candidats de nationalité française doivent fournir la copie du titre ou du diplôme requis. Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, candidats à un concours d'un cadre d'emplois dont l'accès leur est ouvert, doivent fournir, selon le cas, soit la copie du titre ou du diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, soit la décision, rendue par la commission instituée par le décret n° 94-743 du 30 août 1994, assimilant leur diplôme à un diplôme français ainsi que la copie du titre ou du diplôme étranger ayant fait l'objet de la décision d'assimilation.

" Les candidats qui sollicitent le recul ou la suppression de la limite d'âge prévue aux articles 2 à 6-1 doivent joindre à leur dossier d'inscription copie des pièces justifiant le bénéfice de cette mesure.

" Les candidats doivent certifier sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et se déclarer avertis que toute déclaration inexacte peut leur faire perdre le bénéfice de leur éventuelle admission au concours.

" Sauf disposition contraire dans le statut particulier, les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade d'accueil ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier. "