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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)

Les personnes qui souhaitent faire acte de candidature en font la demande à l'autorité qui organise les concours et examens. Celle-ci fait parvenir un formulaire d'inscription aux candidats.
A l'appui du formulaire d'inscription est fournie une demande d'extrait de casier judiciaire, que doivent remplir les candidats et qui est transmise par les soins de l'administration au procureur de la République compétent.
Les candidats doivent fournir copie du titre ou du diplôme requis.
Les candidats qui sollicitent le recul ou la suppression de la limite d'âge prévue aux articles 2 à 6 doivent joindre à leur dossier d'inscription copie des pièces justifiant le bénéfice de cette mesure.
Les candidats doivent certifier sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et se déclarer avertis que toute déclaration inexacte peut faire perdre le bénéfice de leur éventuelle admission au concours. " Sauf disposition contraire dans le statut particulier, les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions de nomination au grade d'avancement ou d'inscription sur la liste d'aptitude au grade d'accueil fixées par le statut particulier. "