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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)


Les arrêtés portant ouverture de concours et d'examens font l'objet, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, d'une publicité qui est organisée selon les modalités ci-après :

" I. - Les avis de concours sont affichés dans les locaux de l'autorité organisatrice et sont publiés :

" 1° Pour les concours de catégorie A et B :

" a) Au Journal officiel de la République française pour ceux de ces concours dont les modalités réglementaires d'organisation le prévoient ;

" b) Pour les autres concours, dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale.

" 2° Pour les concours de catégorie C :

" a) Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département où siège l'autorité organisatrice, si la périodicité de publication du recueil le permet ;

" b) Dans deux journaux d'information générale à diffusion régionale si cette périodicité ne le permet pas.

" Les avis de concours autres que les concours internes sont en outre affichés dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque le concours n'est pas organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale.

" II. - Les avis d'ouverture des examens professionnels sont publiés dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I ci-dessus.

" III. - En cas de conventionnement entre centres de gestion, la publicité des avis de concours et d'examens est assurée, selon les modalités fixées aux I et II ci-dessus, dans les départements des centres de gestion conventionnés.

" IV. - Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute le concours ou l'examen.

" L'autorité compétente porte les avis de concours ou d'examen professionnels à la connaissance de son personnel au plus tard dans les huit jours suivant le dernier acte de publicité prévu par le présent article. "