Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)
Les arrêtés portant ouverture de concours et d'examens font l'objet d'une publicité deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les modalités suivantes :
" Les concours donnent lieu à l'établissement d'avis de concours publiés au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, lorsque la périodicité du recueil n'est pas adaptée à l'exigence de publicité du concours, dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou, lorsque les statuts particuliers le prévoient, au Journal officiel de la République française. Les avis de concours autres que les concours internes sont en outre affichés dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque le concours est organisé par un centre de gestion, une collectivité ou un établissement public autre que le Centre national de la fonction publique territoriale.
" Les examens donnent lieu à l'établissement d'avis d'ouverture qui sont publiés au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, lorsque la périodicité du recueil n'est pas adaptée à l'exigence de publicité du concours, dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
" Un délai d'un mois doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute le concours ou l'examen.
" L'autorité compétente porte les avis de concours ou d'examens à la connaissance de son personnel au plus tard dans les huit jours qui suivent la publication de ces avis au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, lorsque la périodicité du recueil n'est pas adaptée à l'exigence de publicité du concours, dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département et, lorsque les statuts particuliers le prévoient, au Journal officiel de la République française. "