Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)
L'ouverture des concours de recrutement ainsi que des examens et concours professionnels prévus aux articles 39 et 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est arrêtée :
1° Par le président ou par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale pour les concours et examens relevant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale selon les règles fixées par les statuts particuliers.
2° Par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les concours et examens relevant de la compétence du centre selon les règles fixées par les statuts particuliers.
3° Par l'autorité territoriale compétente dans les autres cas.
Les arrêtés d'ouverture des concours de recrutement et examens professionnels indiquent les dates et les lieux des épreuves ainsi que le nombre de postes ouverts aux concours fixé en application de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.