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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)


" L'ouverture des concours de recrutement ainsi que des examens et concours professionnels prévus aux articles 39 et 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est arrêtée :

" 1° Par le président du Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires de catégorie A et les fonctionnaires de catégorie B lorsque leurs statuts particuliers le prévoient ;

" 2° Par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les concours et examens relevant de la compétence du centre ;

" 3° Par l'autorité territoriale compétente dans les autres cas. "
Les arrêtés d'ouverture des concours de recrutement et examens interviennent au vu des renseignements fournis et à l'issue des délais et formalités prévus par l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984.