Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)
L'ouverture des concours de recrutement ainsi que des examens et concours professionnels prévus aux articles 39 et 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est arrêtée par le président du centre de gestion compétent après délibération du conseil d'administration. En ce qui concerne les collectivités non affiliées à un centre de gestion, les concours et examens sont ouverts dans les mêmes conditions lorsque ledit centre en a été chargé par la convention prévue à l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984.
En l'absence de convention, l'ouverture des concours de recrutement et examens organisés directement par les collectivités et établissements non affiliés est arrêtée par l'autorité territoriale compétente après délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement.
Les arrêtés d'ouverture des concours de recrutement et examens interviennent au vu des renseignements fournis et à l'issue des délais et formalités prévus par l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984.