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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)

Les limites d'âge énoncées à l'article 1er sont reculées au titre des services militaires ou du service national dans les conditions suivantes :
1° Candidats justifiant de services militaires ou service national effectués à titre obligatoire :
- pour les candidats ayant accompli leur service militaire ou national avant le 2 septembre 1972 et qui sont soumis à la loi du 4 juin 1941 reculant l'âge limite d'admission dans les cadres administratifs, pour les candidats justifiant de services militaires, la limite d'âge est reculée, dans la limite de cinq ans, d'un temps égal à celui passé effectivement sous les drapeaux ;
- pour les candidats ayant accompli leur service national après le 2 septembre 1972, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes prévues par le code du service national.
2° Candidats ayant souscrit un engagement dans l'armée :
- pour les sous-officiers de carrière et les militaires non officiers engagés n'ayant pas accédé à un emploi public par la voie des emplois réservés, la limite d'âge est reculée, dans la limite de dix ans, d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement sous les drapeaux.