Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1179 du 13 novembre 1985 RELATIF AUX ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET MODIFIANT LE DECRET 85923 DU 21-08-1985 RELATIF AUX ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1179 du 13 novembre 1985 RELATIF AUX ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET MODIFIANT LE DECRET 85923 DU 21-08-1985 RELATIF AUX ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

En cas de recours à la procédure du tirage au sort prévue au dernier alinéa du b de l'article 20 du décret n° 85-1003 du 19 septembre 1985 le jour et l'heure du tirage sont annoncés au moins quarante-huit heures à l'avance par affichage dans les locaux administratifs [*délai, publicité*]. Les affiches précisent que tout électeur à la commission administrative paritaire peut y assister.
Le tirage au sort est effectué par l'autorité territoriale ou son représentant. Si un bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage au sort.
Le nombre des noms tirés au sort est égal au nombre de sièges à pourvoir.