Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1179 du 13 novembre 1985 RELATIF AUX ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET MODIFIANT LE DECRET 85923 DU 21-08-1985 RELATIF AUX ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1179 du 13 novembre 1985 RELATIF AUX ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET MODIFIANT LE DECRET 85923 DU 21-08-1985 RELATIF AUX ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Pour l'ensemble des fonctionnaires qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis [*délai*] par l'autorité territoriale aux fonctionnaires intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection. Toutefois, ce délai n'est pas applicable dans le cas mentionné au 5° de l'article 3 du présent décret, lorsque l'empêchement survient après le dixième jour précédant le jour du scrutin.
Le bulletin de vote doit parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "élections à la commission administrative paritaire de (nom ou des corps concernés)" l'adresse du bureau central de vote, les nom et prénoms de l'électeur et son grade, mention de la collectivité ou de l'établissement qui l'emploie et sa signature.