Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Le premier renouvellement d'une commission administrative paritaire ne fonctionnant pas dans une commune ou un établissement public communal ou intercommunal aura lieu dans les trois mois suivant le prochain renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, sauf s'il en résulte une durée de mandat inférieure à un an. Dans ce dernier cas, le premier renouvellement de la commission aura lieu dans les trois mois suivant le second renouvellement de l'organe délibérant.