Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission administrative paritaire appartient au grade le plus élevé du corps, le ou les représentants de ce grade siègent avec son ou leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.
Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 20 ci-dessus. Si cette solution est inapplicable, en raison notamment de la situation des effectifs du grade intéressé, la commission administrative paritaire peut être complétée par l'adjonction de membres désignés par tirage au sort entre les représentants élus d'un corps comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés ou à défaut parmi les membres de ce corps.