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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)


Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, sous réserve des dispositions de l'article 31, seuls les membres représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.