Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Le bureau central de vote établit le procès-verbal des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai, selon le cas, au commissaire de la République du département ou de la région, ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidatures dans les conditions prévues à l'article 13. Pour les commissions administratives paritaires des centres de gestion, le centre informe du résultat des élections les collectivités et établissements qui lui sont affiliés. Chaque collectivité ou établissement est tenu d'assurer la publicité des résultats.