Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
L'autorité territoriale accuse réception du dépôt de la liste de candidatures.
Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article précédent, sauf dans le cas où l'un des candidats vient à décéder ou à être frappé d'inéligibilité après cette date.
Dans le cas d'une inéligibilité antérieure à la date limite et reconnue après cette date, il n'y a pas lieu de compléter la liste.
Aucune candidature ne peut être retirée après qu'il aura été accusé réception du dépôt de la liste.