Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
Lorsqu'une organisation syndicale présente des candidats pour un grade donné, sa liste doit comprendre autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour ce grade.
Les listes doivent être déposées au moins trente jours avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un fonctionnaire territorial habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 20 ci-après.
Elles doivent être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.