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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Sont éligibles aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et établissements publics autres que les centres de gestion, les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale et exerçant leur fonction dans la collectivité ou l'établissement depuis trois mois au moins à la date du scrutin.
Pour les centres de gestion, sont éligibles les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale et exerçant leur fonction dans une collectivité ou un établissement affilié, depuis trois mois au moins à la date du scrutin.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée au titre de l'article 57 (3° et 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ni ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral.