Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Dans les quinze jours qui suivent la publicité, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions, et le cas échéant, présenter à l'autorité territoriale des demandes d'inscriptions ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale.
L'autorité territoriale statue sur les réclamations dans les quarante-huit heures. Elle motive ses décisions.