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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1003 du 19 septembre 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires fonctionnant dans une commune ou un établissement public communal ou intercommunal ont lieu dans les trois mois suivant le renouvellement de l'organe délibérant [*délai*]. Dans les autres cas, les élections des représentants du personnel ont lieu au plus tôt deux mois avant l'expiration de la période de six ans prévue à l'article 3 ci-dessus et, au plus tard, deux mois après. Lorsque ces élections ont lieu après l'expiration de la période de six ans, l'ancienne commission administrative paritaire reste en fonction jusqu'à l'installation de la nouvelle.
La date des élections est fixée par arrêté de l'autorité territoriale.